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Une question de bon sens
J'attire votre attention sur le fait qu'il demeure difficile de faire la différence entre une réplique airsoft et une arme réelle.
Donc:
- Ne pas exiber votre matériel en dehors du pas de tir.
- Vos répliques doivent être rangées dans une valise ou un sac.
- Il est interdit de porter une réplique dans la rue.
- Il est interdit de tirer dans un lieux public.....y compris en campagne par exemple.
- Porter toujours des lunettes de protection.
- Pour les GBB essayer de séparer les chargeurs de la réplique.
- Ne pas tirer sur un humain ou un animal ( Ben oui!).
Les forces de police sont déjà intervenus suite à un appel d'une personne qui a vu des hommes armés.........de répliques airsoft. Terrrrorisssste!!!!!
Vous aimez pratiquer l'airsoft, alors ne prenez pas cela à la légère, une dernière chose, une bille en plein visage peut crever un oeil, casser une dent, créer un hémathome dans une zone sensible donc Be Carrefull!
Vous avez dit législation:
Selon le décret N°95-589 du 6 mai 1995 ce n’est pas une arme au sens de la LOI française:
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.(…)
C. – Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
Attention toutefois, selon ledit classement , nos répliques peuvent trouver leurs place en 7 ème catégorie*- vente libre certe puisque qu'inférieure à 10 joules.(*compte tenu de leurs aspects d'arme de guerre)
Je passe sur les décrets concernant les tenues militaires car cela ne concerne pas notre activitée, toutefois j'invite ceux et celles qui ont des tenues à bien se renseigner ( voir le site de la FFA)
Je vous rappelle que selon le décret ci-dessous les répliques airsoft sont interdites aux mineurs.
DECRET
Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
NOR: ECOA9850001D
Version consolidée au 28 mars 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Article 6
Art. 6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret